GROUPEMENT D'EMPLOYEURS "DE LA MESANGE"
mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail, dans les conditions prévues au articles L.1253-1 et suivants du code du travail ; conformation à l'article L.1253-1 du code du travail, le groupement peut également apporter à ses membres son aide et son conseil en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines
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