Associations défense et amélioration du cadre de vie Agly Fenouillèdes regroupées par commune.
défense et protection de la commune de Latour-de-France et de ses sites, qu'ils soient naturels ou urbanisés, contre toutes les atteintes portées par le biais de l'urbanisme, afin de lutter contre la transformation non harmonieuse et non maîtrisée du village et afin qu'il ne soit pas transformé en village dortoir l'association pour cela, pourra notamment ester en justice contre tous les actes qu'elle souhaitera contester
développer des projets éducatifs associant des urbains et des ruraux autour d'activités agricoles, culturelles et environnementales ancrées dans le territoire ; créer un lieu avec des pôles dédiés à des artisans créateurs, prêts à transmettre leurs connaissances dans un esprit de coopération ; offrir un espace convivial qui permette à chacun de prendre confiance en soi et de s'épanouir à travers des pratiques fondées sur l'écoute, l'échange et le respect du rythme de chacun, sans exigence de normalisation ni de conformité. Il s'agit de promouvoir des activités dans les domaines de la santé et du corps, de la découverte de l'environnement, de l'expression théâtrale et plus généralement artistique ; promouvoir par la pratique une culture scientifique et technique adaptée à l'environnement, visant l'amélioration et la compréhension de la vie quotidienne ; promouvoir par la pratique un type d'organisation autogestionnaire basée sur le partage du pouvoir et des responsabilités ente des personnes de tous âges
mener des actions en vue de faire appliquer la décision du Conseil d'Etat, Séance du 30 juin 1999, lecture du 28 juillet 1999, N° 137246 concernant le permis de construire litigieux autorisant la construction d'une HLM située 21 boulevard de l'Agly 66220 St Paul de Fenouillet. Le Conseil d'Etat : annule (à la demande de Mme Blanche Ricard demeurant 10 place du Chapître à St Paul de Fenouillet) le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1986 par lequel le préfet des P.O. avait accordé à l'O.P.H.L.M. des P.O. un permis de construire pour l'édification d'une HLM ; annule pour excès de pouvoir cette décision. Aux motifs : 1 - de violation de formalités substancielles, en ce que l'A.B.F. n'a pas examiné la perspective du projet autorisé au regard de l'un des deux monuments historiques dans le champ de visibilité duquel il se trouvait ; 2 - de violation directe de l'art. R 421-1-1 C. Urb., en ce qui concerne l'O.P.H.L.M. des P.O. ne justifiait pas d'un titre à construire sur la totalité des terrains d'assiettes de l'opération; 3 - de manque de base légale, en ce qui concerne le permis de construire est assorti d'une prescription spéciale que l'autorité administrative n'avait pas le droit d'imposer; 4 - De l'ensemble de violation de l'art. NC1 du P.O.S et de violation directe de l'art. R 111-18 C.Urb, en ce que les immeubles collectifs d'habitation sont interdits dans la zone NC par le P.O.S. antérieurement applicable et à ce qu'à défaut de tout P.O.S. applicable, le prospect du bâtiment sur rue est insuffisant; "La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir l'exécution de la présente décision"; faire réaliser la démolition de cet immeuble, qui a ce jour ne bénéficie plus de permis de construire, et de mener toute action nécessaire à l'encontre de toute personne qui tenterait de réhabiliter cet immeuble de façon illégale, ainsi que de produire et de communiquer de l'information sur ces thématiques
dépôt vente recyclerie et prestation de service, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement