mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail, dans les conditions prévues au articles L.1253-1 et suivants du code du travail ; conformation à l'article L.1253-1 du code du travail, le groupement peut également apporter à ses membres son aide et son conseil en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines
mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au Groupement par un contrat de travail, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 modifiée