CAISSE DE COMPENSATION DE CONGES PAYES DES PORTS DE CAEN-OUISTREHAM, CHERBOURG ET ROSCOFF
Création - 1979-05-29
gestion et paiement des congés payés aux ouvriers des ports, définis à l'article L. 5343-2 du Code des Transports, employés par les entreprises adhérentes, dans les conditions fixées dans les décrets et règlements en vigueur relatifs aux congés payés; répartir entre ses adhérents les charges correspondant au versement desdites indemnités, notamment les charges sociales et les frais généraux et d'en assurer le recouvrement au moyen de cotisations dont les modalités sont fixées au règlement intérieur; peut également assurer le recouvrement, la répartition et le reversement de cotisations sociales, autres que celles des congés payés, mises à la charge des entreprises adhérentes dans les conditions fixées par les lois, décrets et règlements concernant lesdites cotisations sociales; peut aussi se voir confier l'application aux dockers professionnels intermittents de la rémunération mensuelle minimale prévue aux articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, selon les dispositions de l'article 7 de la Loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972, et de l'article 13 du décret N° 72-184 du 23 Février 1973; Pour la détermination des droits des dockers à l'allocation complémentaire prévue par la loi, la Caisse doit utiliser les documents établis par le Bureau Central de la Main d'oeuvre du port, notamment le relevé nominatif mensuel des indemnités de garantie versées aux dockers professionnels au cours du mois écoulé, ainsi que les relevés nominatifs mensuels des vacations chômées et des absences à l'embauche de ces mêmes dockers; peut également se voir confier la gestion et le paiement des indemnités prévues par les lois et règlements en vigueur et, sous réserve d'accords avec les pouvoirs publics, de celles résultant des conventions collectives applicables aux ouvriers dockers, compte tenu du caractère intermittent de leur emploi; dans le cadre de ses activités et sur décision du conseil d'administration, la caisse peut apporter son concours aux organisations professionnelles d'employeurs du port, regroupant tout ou partie des adhérents, ainsi qu'aux institutions, uvres ou organismes créés ou à créer, à l'usage de la profession, sous réserve de la répartition entre ces employeurs des frais engagés et sans qu'elle puisse en tirer un profit pécuniaire; elle s'interdit tout bénéfice; peut également prêter son concours toutes les fois qu'il le lui est demandé par les pouvoirs publics, â des fins déterminées par ceux-ci, même en dehors de son objet; un règlement intérieur dont le texte a été arrêté par le conseil d'administration, ratifié par l'assemblée générale et approuvé par le ministre de tutelle, fixe les mesures nécessaires à l'application des présents statuts