ASSOCIATION DE GESTION DES ENTREPRISES DU GRAND OUEST - AGEGO
Création - 1976-03-30
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l'organisme mixte de gestion agréé fonctionne dans le cadre des dispositions figurant aux articles 1649 quater K ter et 1649 quater K ter du Code Général des Impôts, et aux articles 371 Z bis à 371 septies de l'annexe 2 du même code ainsi que de celles contenues dans les instructions administratives et des dispositions prévues par le décret numéro 1303 du 7 octobre 2021 ; objet de l'OMGA pour les adhérents de la catégorie A sous agrément qui peuvent bénéficier d'un avantage fiscal ; pour l'ensemble de ses adhérents de la catégorie A, relevant des régimes fiscaux BIC, BNC et BA, l'OMGA doit fournir une assistance en matière de gestion et leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières ; réaliser, sous sa propre responsabilité, un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger ; procéder annuellement à un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de l'ensemble de ses adhérents ; réaliser un examen périodique de sincérité selon les conditions prévues par le 4 de l'article 371 E et le 4 de l'article 371 Q de l'annexe 2 du Code Général des Impôts ; proposer une formation et informations de qualité qui participent activement à sa mission d'aide à la gestion ; outre l'adhérent lui-même le bénéficiaire des formations ou des séances d'information peut être un représentant que celui-ci désigne (conjoint, salarié, etc) ; dématérialiser et télétransmettre au service de la DGFiP, selon la procédure EDI TDFC, les tester les attestations qu'il délivre à ces adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnants ; pour l'ensemble de ses adhérents de la catégorie A, relevant des régimes fiscaux Bic, BNC et BA, l'OMGA peut élaborer pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande et ce dans les conditions prévues par le 2 de l'article 371 e et le 2 de l'article 371 Q ; toutefois ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés sont membres de l'OMGA ; proposer des formations individualisées et des audits techniques ; pour les adhérents de la catégorie relevant de l'article 1649 quater C du code général des impôts ( adhérents dans les catégories fiscales bIC BA et IS) l'OMGA doit fournir dans le délai fixé par l'article 371 E 1 de l'annexe II au code général des impôts, un dossier comprenant les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise, la nature de ces ratios et éléments étant fixée par arrêté ministériel, un commentaire de la situation financière et économique de l'entreprise, à partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat ainsi qu'un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise en lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir auprès du conseil de son choix ;