CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL DE RADIOPHARMACIE
Création - 2019-04-05
réunir les compétences dans les domaines qui concernent la promotion de la qualité de l'exercice professionnel en radiopharmacie, de la Société Française de Radiopharmacie (SoFRa) , du Syndicat National des Radiopharmaciens (SNRPH) et du Conseil d'enseignement du DESC de Radiopharmacie et Radiobiologie / DES de Pharmacie option Radiopharmacie ; constituer une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et le décret du 16 août 1901 ; organiser une réflexion sur les besoins en matière de Développement Professionnel Continu (DPC) , l'évolution des compétences, l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle, d'éventuelles procédures de recertification, l'analyse professionnelle des recommandations et référentiels, et tout autre sujet relatif à la qualité des pratiques ; s'accorder pour reconnaître le Conseil National Professionnel de Radiopharmacie comme l'interlocuteur privilégié de la profession pour coordonner la réflexion sur tout ce qui concerne les domaines sus-cités et en particulier le circuit de gestion des saisines entre les différentes composantes du CNP ; proposer les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L 4021-2 du Code de la santé publique ; proposer le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L 4021-3 du Code de la santé publique ; proposer un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale ; apporter son concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ; retenir, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui paraissent les plus adaptées pour la mise en uvre du développement professionnel continu et proposer, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article R 4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles de ces méthodes ; assurer une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquer au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé ; apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d'être désignés en tant qu'experts, dans les domaines scientifiques et opérationnels liés à l'organisation et à l'exercice de la profession ou de la spécialité ; contribuer à analyser et à accompagner l'évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ; participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d'observation des pratiques ; désigner, à la demande de l'Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles ; être sollicité par l'Etat ou ses opérateurs, les caisses d'assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales ; remplir ces missions de manière autonome par le Conseil national professionnel ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d'autres Conseils nationaux professionnels ou l